Comme vous le savez, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a pris le 3 mars 2005 une position de principe favorable à l’e-mailing B to B : les personnes physiques peuvent être prospectées par courrier électronique à leur adresse électronique professionnelle et au titre de la fonction qu’elles exercent dans l’organisme privé ou public qui leur a attribué cette adresse, sans leur accord préalable.
La Cnil considère que les dispositions restrictives de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), soumettant l’envoi d’e-mailing au consentement préalable (opt-in) des personnes prospectées, doivent pouvoir être aménagées dans notre domaine d’activité.
L’analyse de la position de la Cnil permet de constater que les campagnes d’e-mailing doivent respecter des principes directeurs:
1- L’envoi du message doit être effectuée à l’attention d’une adresse électronique professionnelle, appartenant à une personne exerçant une fonction dans l’organisme ou l’entreprise ;
2- L’envoi doit présenter un caractère «acceptable» pour le destinataire. Tel ne serait pas le cas pour un message portant sur un produit ou service sans lien avec la fonction du destinataire ou la finalité pour laquelle il est habituellement sollicité ;
3- Le traitement des adresses de courrier électronique doit respecter les principes de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, cette dernière étant protégée par les principes et soumises aux obligations résultant de cette loi.
4- Les titulaires des adresses doivent notamment sur ce dernier point avoir été mis en mesure, au moment de la collecte de leur adresse électronique, de s'opposer à toute utilisation commerciale de leurs coordonnées; cette exigence nécessite l’adoption de mesures pratique et la traçabilité de ces dernières en cas de litige.
Nous attirons votre attention sur le fait qu’en contrepartie d’une interprétation de la LCEN favorable à l’e-mailing B to B, la Cnil pourrait engager des actions dans la continuité de l’opération Boîte à Spam qu’elle avait conduite en 2004 pour s’assurer du respect de la loi Informatique et Libertés par les acteurs de l’e-mailing.
Ces actions de la Cnil peuvent notamment faire suite à la réception de plaintes de personnes physiques. Tel avait été le cas par le passé lorsqu’elle avait décidé de saisir le Parquet à l’encontre de plusieurs sociétés.
Dans ce contexte, vous comprendrez que la charte COMM’ BACK conserve toute son importance en ce qu’elle constitue à la fois un référentiel de bonnes pratiques et un outil de gestion du risque juridique.
Les bonnes pratiques posées par la charte vont en effet dans le sens des préconisations posées par la Cnil :
- veiller au caractère acceptable, donc non intrusive de la prospection,
- prospection limitée aux produits et services concernés par la collecte des données et donc respect du principe de finalité;
- prise en compte des obligations posées par la LCEN en terme d’information des personnes et d’exercice du droit de désabonnement.
Convaincus que le respect de ces principes et bonnes pratiques sont nécessaires pour le maintien de la confiance avec le consommateur et limiter le risque de dépôt de plainte par des consommateurs, et donc de litiges auprès de la Cnil, nous vous remercions pour votre confiance.
|